Depuis la fondation de Rome attribuée à Romulus (en 753 av. J.-C.) jusqu’à l’effort de reconquête mené par l’empereur byzantin Justinien (527-565 ap. J.-C.), des institutions et des normes relatives à la répression des crimes n’ont cessé d’être produites. Le présent ouvrage articule en cinquante rubriques, réparties en trois chapitres (la procédure, les crimes, les peines), la lecture de treize siècles d’une histoire politique de Rome. Bien des sujets y sont abordés de front : « puissance du paterfamilias, droit d’appel au peuple, enquête questorienne, répression des bacchanales, législation sur la violence au prisme du procès contre Milon, reconnaissance du témoignage, place des femmes dans la procédure, précipitation de la roche Tarpéienne, punition des militaires, grâce du prince, appel au prince, etc. » Son auteur Yann Rivière évoque l’aventure intellectuelle qu’a représentée la publication de ce volume de plus de mille pages.
Les Belles Lettres – Bonjour Yann Rivière, vous êtes Directeur d’Études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales et déjà l’auteur de plusieurs essais sur le monde romain, pouvez-vous nous expliquer le contexte qui vous a conduit à proposer cette Histoire du droit pénal romain, tout juste parue ?
Yann Rivière – J’ai devant moi sur les étagères de ma bibliothèque un bon nombre de volumes de la collection La Roue à livres, dont plusieurs remontent à mes jeunes années, alors que je poursuivais mes études de doctorat. Par la suite, dès le commencement de mon métier d’enseignant, c’est dans certains de ces mêmes ouvrages que j’ai puisé avec bonheur des citations ou des exemples qui illustraient mes cours, aidé du commentaire ou de l’introduction qui me permettaient de saisir le sens de ces textes. Certains de ces livres, relatifs à l’histoire de l’art, à la zoologie des anciens, aux coutumes attribuées aux peuples sans écriture qu’ils désignaient comme « barbares » ont pu également satisfaire une simple curiosité de lecteur, en dehors de toute préoccupation pédagogique ou de recherche scientifique. J’ai donc eu à cœur, il y a huit ans, de pouvoir contribuer à la série multicolore de La Roue à livres en offrant une perspective sur « le droit pénal romain » depuis les origines de la cité de Rome jusqu’aux grandes compilations voulues par les Byzantins, lorsqu’ils ont entrepris de reconstituer l’Empire des Romains, militairement et juridiquement (les deux ambitions sont indissociables). De ce parcours de plus d’un millénaire d’enquête sur le crime et sa répression, la couleur serait le noir.
C’est donc un goût pour les anthologies, pour les recueils raisonnés, pour la mise en perspective historique et l’explicitation des documents, qui s’est trouvé à l’origine de ce projet.
Sa mise en œuvre a alors répondu à une double préoccupation.
La première, après une longue fréquentation des sources anciennes, a été d’en proposer un accès au lecteur contemporain. Lequel, sans prétendre être un « spécialiste », s’intéresserait à l’Antiquité, en accepterait le dépaysement et voudrait bien suivre les quelques repères que l’auteur lui proposerait pour cheminer dans ces mondes lointains. Le déplacement temporel auquel invite cette Histoire du droit pénal romain permet aussi une mise en perspective des conduites criminelles qui s’affichent chaque jour à la une des nouvelles que nous recevons du monde, de nos questionnements contemporains concernant l’exercice de la pénalité (et des émotions que suscite nécessairement le registre de la faute et de sa sanction), et du fonctionnement de nos propres institutions judiciaires, c’est-à-dire de l’exercice du pouvoir.
Ma seconde préoccupation a été de tenir compte de l’état de la recherche dans un domaine, le droit pénal des Romains, dont l’approche a été particulièrement renouvelée depuis un demi-siècle. Dans cet ouvrage, certains développements plus techniques mais incontournables s’adressent en premier lieu aux juristes et aux historiens de Rome (mais aucun lecteur n’est exclu de ce cheminement sur des sentiers plus sinueux, chacun de ces découvreurs est au contraire invité à les suivre). Entre les spécialistes, le jeu consiste parfois à étayer l’argumentation juridique ou historiographique par des références en bas de page, comme si le contenu des sources constituait d’emblée une connaissance implicite partagée.
Donner à lire ces textes en en proposant une traduction « au plus proche », constituer des dossiers en rassemblant toutes les pièces qui s’y rapportent, offrir à la réflexion des documents complets mis en série sans en estomper les contradictions éventuelles, voilà l’effort poursuivi dans l’espoir de contribuer à la connaissance du monde romain antique et, plus largement, puisqu’il s’agit du crime et de sa réparation, disons-le, à un éclairage renouvelé de la condition humaine.
Comment se compose cet imposant volume, et comment avez-vous organisé votre propos, alors que la période couverte est vaste et les sources importantes ?
Y. R. – Comme je viens de l’indiquer, le projet initial, plus limité que la réalisation finale (il devait être également accompli dans un délais plus court !), avait été de constituer un recueil de documents visant à offrir plusieurs éclairages sur le droit pénal romain. Au fur et à mesure que ces feux se croisaient, la composition de ce recueil s’est élargie à un effort de mise en lumière bien plus étendue de l’objet considéré, sans prétendre bien sûr à la complétude d’un exposé exhaustif (il pourrait être le fruit seulement d’un travail collectif… pourquoi pas ?).
Un premier livre issu de ma thèse et paru en 2002, les Délateurs sous l’Empire romain, avait inscrit mes travaux dans la perspective d’une histoire politique, sociale et juridique de longue durée qui, sous l’angle du droit, avait consisté à suivre le fil d’une évolution procédurale, depuis le procès accusatoire apparu au dernier siècle de la République jusqu’à la naissance de l’enquête inquisitoriale, surgie très tôt sous l’Empire. Cette recherche m’avait également permis de me familiariser avec les grandes compilations du droit, qu’il s’agisse du Digeste où sont conservés à l’état de fragments les textes de la jurisprudence des IIe et IIIe siècle, ou des codes rassemblant des extraits des constitutions impériales depuis le IIe siècle jusqu’au VIe siècle.
Un second livre Le cachot et les fers. Coercition et détention à Rome, paru en 2004, m’avait permis également de rassembler et de compléter le matériau de différents travaux portant sur ce que nous appellerions aujourd’hui « la prison ». Cependant, à la différence de ce que suggère ce terme moderne, l’absence de vocation punitive des lieux d’enfermement sans astreinte à un travail (à la différence des « mines » ou des « carrières » où s’épuisaient de nombreux condamnés, ou encore, à la différence des « écoles de gladiateurs » qui les conduisaient à la mort) invitait à une réflexion sur la fonction de la peine dans une société largement fondée statutairement sur le partage entre libres et esclaves, et économiquement sur l’exploitation servile.
Une série de travaux (publiés entre 2005 et 2017) sur les différentes formes de l’exil m’avait ensuite conduit à considérer des périodes plus anciennes de la cité (les formes originelles du bannissement et de la « consécration ») et à étudier de nouveau le passage de la République à l’autocratie impériale sous l’angle cette fois de la peine de mort et de son évitement. Comme dans les travaux précédents il s’agissait, au travers du droit pénal, de saisir le contexte social et politique dans lequel se formaient ces institutions y compris bien sûr sous l’angle de l’administration territoriale et de la bureaucratie engendrée par la forme impériale de la domination romaine sur le monde méditerranéen et, au delà, sur les trois continents qui s’y rivent.
En bref, la procédure criminelle, les usages de la détention, la typologie de l’exil et du bannissement, ainsi qu’une série d’articles touchant à divers autres points (histoire de la vengeance, saisies des patrimoines, influence supposée du christianisme sur la pénalité, formes militaires de la répression etc.) constituaient une assise assez large pour amorcer un retour sur la documentation, sa mise en ordre, et une explicitation des méthodes d’approche pour la fabrication du volume de La Roue à Livres.
Bien des dossiers que je n’avais pas eu jusque-là l’occasion d’aborder ou que j’avais seulement effleurés ont été envisagés de front (puissance du paterfamilias, droit d’appel au peuple, enquête questorienne, répression des bacchanales, législation sur la violence au prisme du procès contre Milon, reconnaissance du témoignage, place des femmes dans la procédure, précipitation de la roche Tarpéienne, punition des militaires, grâce du prince, appel au prince…). Quant aux documents eux-mêmes, y compris ceux que j’avais déjà eu l’occasion d’étudier partiellement, mon but a été de les livrer « en entier ». C’est pourquoi il s’est agi de traduire intégralement, notamment, des chapitres de la jurisprudence tels qu’ils apparaissaient dans les traités originaux publiés sous les Antonins et les Sévères (en se fondant sur le travail de palingénésie de Lenel), plutôt que d’en donner quelques fragments isolés par le travail des compilateurs byzantins, c’est pourquoi le titre « Sur les peines » du Code théodosien est donné entièrement pour en comprendre les articulations. Pour certaines rubriques cependant il n’est possible, en l’état de la documentation que de juxtaposer des extraits de textes et de les confronter entre eux (roche Tarpéienne, parricide, traitement des enfants et des adolescents, dispositions relatives aux désordres mentaux…).
Enfin, un traité presque entier relatif aux crimes et dont il n’existe aucune traduction en français, la Collatio legum mosaicarum et romanarum trouve place dans la deuxième partie.
Le plan le plus simple s’imposait, à savoir une répartition des documents en trois chapitres : la procédure ; les crimes ; les peines. Une telle répartition pourrait sembler obéir au seul effort de systématisation des modernes et prendre le pli d’une doctrine élaborée au XIXe siècle notamment, dans l’œuvre de Th. Mommsen. Mais un tel déroulement de l’exposé a des fondements beaucoup plus anciens, plus proches de la production de la documentation elle-même, puisqu’il suit les contours déjà offerts par les compilations romaines, même si les Romains n’ont jamais précisément ni totalement défini « le droit pénal » comme un ensemble cohérent. Ces compilations proposent d’examiner les normes qui relèvent de la répression criminelle en énumérant à la suite les dispositions relatives à la mise en accusation et à la garde du prévenu (la « prison » trouve donc ici sa place parmi les moyens de contrainte et non plus bas parmi les peines), à la qualification des crimes, aux peines encourues, aux recours possibles enfin qu’offrent « l’appel » (prouocatio ou appellatio) et la « grâce » (indulgentia) (ces deux mécanismes procéduraux trouvent ici leur place, car ils constituent une sortie possible de la peine). Tel est l’ordre général de l’ouvrage où les trois chapitres englobent cinquante rubriques.
Cependant, le respect de cet ordre inhérent à la matière même de la procédure et du droit pénal recoupait une autre préoccupation essentielle et qui commande également ce livre d’histoire, à savoir la prise en compte de la temporalité, de la chronologie, et dans la mesure du possible de « l’événementiel ». Depuis la fondation de la Ville au milieu du VIIIe siècle av. J.-C. jusqu’au compilations du droit dans la première moitié du VIe siècle ap. J.-C., près de treize siècles se sont écoulés. Certes, le personnage de Romulus, le fondateur, est légendaire et l’on ne sait à peu près rien du droit qui a précédé la publication des XII tables au milieu du Ve siècle av. J.-C., mais les Romains eux-mêmes n’ont jamais négligé ce passé reconstruit : ce passé presque insaisissable, donc, reste un objet d’histoire, avec toute la prudence requise. Et lorsqu’il engage son travail de compilation à Constantinople dans la première moitié du VIe siècle ap. J.-C. l’empereur Justinien entend bien harmoniser les normes du « droit ancien » (ius uetus) qui a été élaboré depuis la fondation de Rome.
La succession des époques a donc été prise en compte à chaque moment où cela été possible. Dans la deuxième et la troisième partie, les rubriques se suivent au plus près de l’évolution historique et à l’intérieur de chacune d’entre elles, également, chacune des sources est datée et leur agencement vise en même temps à reconstituer une évolution dans le temps du phénomène considéré.
Prenons, au début de l’ouvrage la rubrique consacrée à « l’homme sacré » ou celle relative au paterfamilias, ces deux institutions ne sont connues que par des bribes de textes, quelques mots seulement parfois depuis une inscription énigmatique ou des lois dits royales jusqu’à des commentaires savants de l’Antiquité tardive. Il a donc fallu classer ces sources dans la succession des époques où elles ont été produites. Dans le troisième chapitre la rubrique consacrée à la précipitation de la roche tarpéienne appelait une autre mise en forme, depuis la désignation légendaire du lieu du supplice sous les rois jusqu’à l’interdiction de ce type de mise à mort attestée sous l’Empire au début du IIIe siècle ap. J.-C. Le choix qui a été opéré pour la partie centrale est nécessairement différent puisque l’exposé des crimes a été ici volontairement limité à la succession des chapitres de droit criminel conservés dans la Collatio legum moasaicarum et romanarum ou Confrontation des lois mosaïques et romaines déjà évoquée tout à l’heure.
Ce traité, que l’on peut dater sans doute de la fin du IVe siècle, rédigé par un juif ou un chrétien (on en discute), confronte de brèves citations de l’Ancien testament à des dispositions de droit romain relatives à un même crime : « homicide », « atteinte à la personne », « châtiment des esclaves », « adultère », « souillure », « inceste », « vol », « faux témoignage », « témoignage contre des proches », « vol de bétail », « incendie criminel », « déplacement des bornes », « vol d’esclaves ou asservissement de personnes libres », « divination illicite ». Cette Confrontation des lois a donc été considérée comme le seul traité de droit comparé hérité de l’Antiquité. Pour ce qui concerne le droit romain, cet ouvrage rassemble une juxtaposition de fragments de jurisprudence et de lois des empereurs selon la nature des crimes retenus. Certains de ces textes sont inconnus par ailleurs, d’autres ont été conservés dans les compilations tardives où la main des compilateurs les a altérés. Chacune de ces rubriques de la deuxième partie consacrées aux différents titres de la Collatio legum offre donc une nature « stratigraphique » ou « en palimpseste » où s’empilent et s’imbriquent parfois les époques (la cutation d’un traité sévérien comporte la citation d’une loi de la fin de la République laquelle se réfère à la Loi des XII Tables, voire aux « Lois royales » plus anciennes encore. Seul le commentaire que nous en avons proposé permet alors de redéployer la succession des époques, de redonner le déroulement chronologique de cet enchevêtrement de normes mêlant plusieurs siècles de législation et de commentaire juridique.
La puissance du paterfamilias, le pouvoir du Préfet de la Ville dans la gestion des émeutes, la question de l’adultère, de l’inceste ou encore du traitement des esclaves… chacune de ces cinquante rubriques s’avère riche d’enseignements mais aussi d’étonnements. Pour exemple, pouvez-vous nous parler de l’évolution du droit romain en matière de responsabilité pénale des enfants, « mineurs » comme nous dirions, nous, aujourd’hui ?
Y. R. – L’attention portée par les juristes romains, mais plus généralement par tous les auteurs grecs ou romains, à l’âge de l’auteur d’un l’acte considéré comme un crime ou du prévenu comparaissant devant un tribunal, est un critère d’appréciation essentiel de « la responsabilité » ou de « l’intention » en droit pénal. Et ceci depuis l’époque la plus ancienne : la Loi des XII tables (milieu du Ve siècle av. J.-C.) a conservé un verset qui en matière de destruction de récoltes oppose la condition du « pubère » qui est puni de la peine de mort et celle de « l’impubère » qui encourt une simple flagellation ou le seul versement d’une compensation à la victime. « L’enfant », le « proche de la puberté », le « pubère », « l’adolescent », le jeune mâle adulte dont la barbe est à peine naissante, précise-t-on, le « mineur », le « jeune » (iuuenis) une typologie de l’âge où se croisent approche normative et évaluation empirique a été élaborée pour établir la preuve de la culpabilité, de l’intention qui préside à l’acte et de la « faiblesse de l’âme » (infirmitas animi) qui exempte de la punition son auteur. Cette typologie s’applique également dans un registre qui révèle la dureté de l’époque considérée en matière de torture : l’incapacité à résister aux tourments rend improbable l’interrogatoire d’un enfant, insistent les empereurs du IIe siècle ap. J.-C. La question recoupe d’ailleurs sur bien des points les considérations retenues par les mêmes auteurs sur la conduite des personnes atteintes de troubles mentaux (les furiosi) : « comment imputer une faute, s’interroge certain juriste, à quelqu’un qui n’est pas en possession de ses facultés mentales » ? Une célèbre loi de Marc Aurèle prend en compte également les phases de démence (dementia) qui, si elles sont avérées, exemptent du châtiment un individu qui était en état « d’aliénation mentale » (alienatio mentis) lorsqu’il a commis un matricide… Le « malheur » qui accable le fou apparaît alors comme une punition suffisante qui l’exempte de tout châtiment, à l’instar de l’innocence de l’intention qui protège également l’enfant devant le tribunal.
Pour prendre un autre exemple de rubrique, parmi les peines encourues que vous exposez, en quoi consistait l’interdiction d’eau et de feu, qui permettait au premier abord d’éviter la peine capitale ?
Y. R. – Cette question relative à la désignation du bannissement chez les Romains, l’ « interdiction de l’eau et du feu » est essentielle. Elle est emblématique du cheminement proposé dans ce livre. Quelle est la plus ancienne attestation de cette formule en l’état de notre documentation ? À quelle époque pourrait-elle remonter, selon les indices contenus dans cette même documentation et à défaut de témoignage incontestable ? Faut-il y voir une « laïcisation » de l’ancienne consécration du coupable (le fameux homo sacer rejeté de tous et qui peut être mis à mort par chacun!) Le document le plus ancien qui la cite est une satire du poète Lucilius que l’on date des environs de l’année 133 av. J.-C. : la mention de l’interdiction dans le contexte scabreux de la prostitution vise ici à susciter le rire du lecteur assez érudit pour saisir le mot d’esprit de l’auteur de ces vers (« l’eau » et « le feu » sont deux éléments primordiaux aux côtés de « l’air » et de « la terre », leur assortiment trouve son origine dans la philosophie grecque, et ils sont encore évoqués par les Romains à propos du rite de purification qui frappe le parricide). Pourtant, il n’y a aucun doute que le récit donné par Tite-Live (à l’époque augustéenne donc) de la révolte menée par des hommes d’affaire corrompus, les publicains, en 212 av. J.-C., et qui s’achève par une interdiction de l’eau et du feu prononcée par le peuple à l’encontre de leur chef parti en exil en Étrurie, repose sur les faits et les institutions de la fin du IIIe siècle et reproduit le lexique de cette époque. Peut-on remonter plus haut encore ? Que dire alors de la première « interdiction de l’eau et du feu » qui aurait été prononcée par un roi légendaire, Romulus, dans le contexte de sa confrontation avec un autre roi légendaire, Titus Tatius, telle qu’elle est rapportée par Denys d’Halicarnasse sept siècles et demi plus tard ? Il s’agit, bien à l’évidence, de l’une de ces rétroprojections, dont est fait le récit de l’origine de Rome : la trame narrative est ici constituée d’éléments relatifs au règles du droit international (le « droit des ambassadeurs ») connu à l’époque républicaine. La formule d’ « interdiction de l’eau et du feu » dont a été victime Cicéron en 58 av. J.-C. a été complétée par « l’interdiction du toit » qui désigne assurément la sanction de l’hospitalité qui serait offerte aux bannis à une époque par ailleurs marquée par les proscriptions. L’interdiction est encore attestée au commencement de l’Empire sur une inscription officielle (le Sénatus-consulte sur Cn. Pison père), en 20 ap. J.-C., et elle figure également dans les archives consultées par l’historien Tacite qui la mentionne à plusieurs reprises à propos de poursuites de lèse-majesté devant la nouvelle cour sénatoriale (le sénat n’était pas une cour de justice autrefois sous la République). Cependant, le juriste Ulpien au commencement du IIIe siècle dit que cette formule est devenue désuète et qu’il faut parler désormais de deportatio (un terme administratif qui distingue la forme la plus grave de l’exil assorti d’une perte de citoyenneté par opposition à la relegatio). De cette évolution lexicale, reflet de l’administration de la peine, il n’y a alors pas à douter. Nous disposons de tous ses jalons.
Cependant, sous une même désignation, un gouffre sépare le sens du bannissement de l’époque républicaine de celui qui est appliqué sous l’Empire : alors qu’il s’agissait à l’origine d’un évitement de la peine de mort, l’interdiction de l’eau et du feu signifie désormais le confinement du banni dans une île des Cyclades ou des Sporades, où sur l’ordre exclusif de l’empereur il peut être exécuté à tout instant : l’interdiction de l’eau et du feu est devenu une mise à mort en suspens.
Dans le livre, un tel écart justifiait la distinction de ces deux âges du bannissement sous deux rubriques séparées, mais qui se suivent chronologiquement.
Quelles sont les sources que vous avez pris le plus de plaisir à transmettre et commenter dans ce recueil, et pour quelles raisons ?
Y. R. – Je pourrais vous répondre d’emblée que les sources que j’ai eu le plus de plaisir à transmettre et à commenter en raison de leur profondeur, de la présence du sujet-auteur, sont les sources littéraires, en général, en dépit de leurs approximations, de leurs déformations délibérées et des anachronismes que l’on y rencontre. Lorsqu’elles touchent au « droit pénal » on perçoit aussitôt chez l’auteur le souci d’édifier le lecteur et de lui offrir un enseignement politique ou de se forger une réflexion sur l’exercice du pouvoir. Il faut sans cesse reprendre la lecture de Tite-Live, par exemple, alors que son texte est clair, peu sujet aux discordances, son intelligence partagée et comprise. L’effort que mène cet historien pour confronter ses sources, les peser, les choisir, s’élève assurément bien souvent au niveau d’exigence d’exactitude de l’historiographie contemporaine malgré les pièges qu’il ne parvient pas à éviter en consultant sa propre documentation ! L’approche des sources littéraires devient plus excitante encore lorsqu’il est possible de les confronter à d’autres types de documents. C’est très rare. L’inscription que je mentionnais tout à l’heure, le Sénatus-consulte sur Pison père, constitue un cas presque unique : il est possible de confronter le contenu de ce texte officiel conservé dans le bronze et destiné à être affiché dans tout l’empire au travail d’enquête mené dans les archives du sénat par l’historien Tacite à propos du même procès de l’empoisonneur supposé de Germanicus. La biographie que j’avais consacrée en 2016 à ce personnage m’avait permis d’explorer l’ensemble de ce vaste dossier dont certains aspects seulement ont été retenus et développés dans le présent ouvrage, dans la rubrique sur « l’enquête sénatoriale » sous le chapitre consacré à la procédure ainsi que dans l’une des trois rubriques portant sur les confiscations patrimoniales à la fin du chapitre consacré aux peines.
Cicéron, de son côté, apporte beaucoup (ne serait-ce qu’en raison de la conservation exceptionnelle de son œuvre, incomparable à celle d’autres auteurs latins), mais il faut pourtant se méfier sans cesse de ses détours guidés par ses propres préoccupations, ses propres intérêts, ses faux-semblants d’avocats au service de ses clients ! Le seul intérêt de cet orateur prévaut toujours dans chacun de ses propos et il joue sans cesse avec le droit. C’est pourquoi, par exemple, il m’a paru préférable de donner le texte critique de l’un de ses célèbres commentateurs, Asconius, au sujet du procès contre Milon de 52 av. J.-C., à l’issue du meurtre de Clodius, plutôt que d’insérer quelques pages du discours Pour Milon considéré pourtant depuis l’Antiquité comme un chef d’œuvre d’éloquence, quoiqu’il n’ait jamais été prononcé dans la forme qui nous est parvenue.
Les textes de la jurisprudence, dans leur effort de concision, de rationalité, de simplicité de traitement du réel, offrent un savoir sur la société qui les entoure. Ils constituent eux-mêmes un genre littéraire comme l’a montré un livre récent de Dario Mantovani publié aux Belles Lettres, Les juristes écrivains de la Rome antique. Les œuvres des juristes comme littérature.
Le contenu initial de ces textes de jurisprudence constitue souvent une énigme, en raison des altérations subies par leur transmission : Justinien avait en effet donné l’ordre à ses compilateurs d’élaguer, de couper, d’harmoniser les textes qu’ils rassemblaient dans le Digeste. C’est pourquoi, sans tomber dans les excès de l’obsession des interpolations qui dénuerait le texte qui nous est parvenu d’une large part de son authenticité, il faut sans cesse veiller aux altérations possibles qu’il a subies. Celles-ci apparaissent en pleine lumière lorsque le fragment d’un traité d’Ulpien (début du IIIe siècle ap. J.-C.), par exemple, nous a été transmis tout à la fois par la Collatio legum (fin du IVe siècle, sans doute) et par le Digeste (fin du premier tiers du VIe siècle). À plusieurs reprises j’insiste dans l’ouvrage sur la confrontation nécessaire entre ces deux canaux de transmission, au risque d’inviter le lecteur à la patience et à la minutie d’un examen « à la loupe ». Traverser ce palimpseste, décrypter les lignes, identifier les interventions qui se croisent, est indubitablement une source de plaisir !
Quel rapport entretenez-vous avec le catalogue des Belles Lettres ? Pouvez-vous nous citer quelques titres favoris, comme lecteur ?
Je crois, sans initiation ou sans connaissance préalable du fil de vos questions, avoir en partie répondu à celle-ci dans ma première intervention. La Roue à Livres, a donc suscité chez moi une grande séduction dès mes années d’études et depuis une attente de la sortie en librairie de chaque nouveau titre. Mais chaque jour de negotium, de « travail » donc, j’ai aussi, depuis plus de trente ans, eu entre les mains des volumes de la Collection des Universités de France. Je la connaissais depuis mon enfance. Mon premier salaire d’agrégé d’histoire en 1989 m’a permis d’acquérir les quatre volumes des Annales de Tacite.
Aujourd’hui chaque volume publié dans la CUF m’apparaît comme une merveille : ces éditions de textes anciens accompagnés d’un large apparat critique, parfois plus copieux que la source elle-même, sont non seulement un instrument philologique incontournable, mais ils constituent également de vrais livres d’histoire. Tout y est.
Les « Classiques en poche » appartiennent aussi au negotium, mais au travail plus léger des week-end où l’on emporte un livre mêlé aux journaux dans un train vers le littoral normand. Du negotium encore relèvent les ouvrages des Mondes anciens ou des Études anciennes (dans cette collection le livre de Philippe Moreau sur l’inceste à Rome mériterait d’être relu d’urgence en contrepoint de l’actualité récente et d’une approche étroitement ou tristement médiatique de cette prohibition universelle),… A l’otium, au « loisir » donc, d’autres titres, même de lecture austères, violentes parfois comme les Mémoires de guerre : enfin le témoignage sur la guerre du Pacifique d’Eugène B. Sledge, With the Old Breed (publié en 1981) a trouvé, près de quarante ans plus tard, un éditeur en France (sous le titre Frères d’armes)! La collection Le goût des idées porte bien son nom, puisqu’il met en appétit. Je peux donc clore ma réponse en évoquant le livre d’Isaiah Berlin, Le hérisson et le renard et en citer ce constat sous forme de maxime et d’incitation à la lecture, autant qu’à la recherche : « Nous faisons partie d’une organisation plus vaste que nous ne pouvons comprendre ».
Propos recueillis à Paris le 12 février 2021 pour les éditions Les Belles Lettres.
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